Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Indemnité dont Investir N.-B. est bénéficiaire
44L’article 32 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires :
a) à l’ancien directeur général pour tout acte ou toute chose accomplis par lui jusqu’au 15 octobre 2014;
b) à tout autre ancien membre qui siégeait au conseil;
c) à tout ancien employé d’Investir N.-B.;
d) aux héritiers et aux représentants personnels des personnes susmentionnées.
Indemnité dont Investir N.-B. est bénéficiaire
44L’article 32 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires :
a) à l’ancien directeur général pour tout acte ou toute chose accomplis par lui jusqu’au 15 octobre 2014;
b) à tout autre ancien membre qui siégeait au conseil;
c) à tout ancien employé d’Investir N.-B.;
d) aux héritiers et aux représentants personnels des personnes susmentionnées.